Tout savoir sur le délai de rétractation

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Modification suite aux amendements de la loi du 7 août

Votre client vient de signer une promesse de vente. Il vous demande combien de temps dispose l’acquéreur pour changer d’avis. Pour répondre en connaissance de cause, gardez à l’esprit que l’acquéreur particulier dispose d’un délai de rétractation de 10 jours, qui peut être prolongé sous certaines conditions.

10 jours de réflexion a minima pour un acquéreur particulier…

Un particulier ayant fait l’acquisition d’un bien à usage d’habitation peut se rétracter durant une période de 10 jours qui suivent la réception de la lettre lui notifiant l’acte d’achat. L’acte en question doit impérativement lui être communiqué par lettre recommandée avec avis de réception, en vue de déterminer la date de réception de la lettre.

Une fois ce délai de rétractation passé, l’acheteur particulier ne peut plus, en théorie, se rétracter, sauf dans le cas où le compromis de vente a été amendé. En effet, dans le cas d’une modification importante, l’acquéreur doit impérativement bénéficier d’un nouveau délai de rétractation.

A noter : Les jours fériés sont comptabilisés comme des jours ouvrables, sauf si le dernier jour du délai est férié. Dans ce cas, le délai prendra fin le lendemain, soit le 11e jour.

…et 10 jours supplémentaires dans certains cas

Une fois le délai de rétractation de 10 jours passé, un nouveau délai de rétractation doit être donné à l’acquéreur, si le compromis fait l’objet d’une modification substantielle.

La jurisprudence le rappelle : en cas de modification des éléments essentiels de la vente (la chose, le prix ou les éléments déterminants du consentement par exemple), la situation de l’acquéreur peut se trouver modifiée. Un avenant au compromis de vente doit être établi puis notifié ou remis à l’acquéreur, lequel bénéficiera à nouveau du droit de se rétracter pendant 10 jours.

Par exemple, dans le cas de la vente d’un bien loué, si le locataire donne congé avant la signature de l’acte authentique, le bien sera libre de toute occupation. Ici, la « chose vendue », comme disent les juristes, le bien, donc, n’est plus le même.

A noter : le caractère substantiel de la modification de la vente est laissé à l’appréciation des juges.

Les références juridiques :

Article L271-1 du code de la construction et de l’habitation

Civ 3, 26 septembre 2007, n°06-1718

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